5. Le suivi en présence visé au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 1 doit, dans le cas d’un service dispensé par un professionnel de la santé, au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), qui exerce sa profession dans un centre médical spécialisé ou dans un cabinet privé de professionnels, être offert par l’un des professionnels suivants:1° par le professionnel concerné;
2° par d’autres professionnels qui exercent leur profession dans le même lieu d’exercice que le professionnel concerné;
3° par un professionnel qui exerce sa profession dans un lieu d’exercice dont l’exploitant a convenu, par entente, de l’instauration d’un corridor de services avec le professionnel concerné, permettant le suivi en présence de cette personne.