S-4.2, r. 23.1 - Règlement sur les services de santé et les services sociaux pouvant être dispensés et les activités pouvant se dérouler à distance

Texte complet
5. Le suivi en présence visé au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 1 doit, dans le cas d’un service dispensé par un professionnel de la santé, au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), qui exerce sa profession dans un centre médical spécialisé ou dans un cabinet privé de professionnels, être offert par l’un des professionnels suivants:
1°  par le professionnel concerné;
2°  par d’autres professionnels qui exercent leur profession dans le même lieu d’exercice que le professionnel concerné;
3°  par un professionnel qui exerce sa profession dans un lieu d’exercice dont l’exploitant a convenu, par entente, de l’instauration d’un corridor de services avec le professionnel concerné, permettant le suivi en présence de cette personne.
A.M. 2024-016, a. 5.
En vig.: 2024-09-26
5. Le suivi en présence visé au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 1 doit, dans le cas d’un service dispensé par un professionnel de la santé, au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), qui exerce sa profession dans un centre médical spécialisé ou dans un cabinet privé de professionnels, être offert par l’un des professionnels suivants:
1°  par le professionnel concerné;
2°  par d’autres professionnels qui exercent leur profession dans le même lieu d’exercice que le professionnel concerné;
3°  par un professionnel qui exerce sa profession dans un lieu d’exercice dont l’exploitant a convenu, par entente, de l’instauration d’un corridor de services avec le professionnel concerné, permettant le suivi en présence de cette personne.
A.M. 2024-016, a. 5.